Tout organisme privé et public et toutes personnes physiques et morales peuvent contribuer à Égalité à travers des contributions économiques ou des ressources physiques et humaines. Des dons en espèces, des biens utiles pour soutenir les projets, du temps et du dévouement avec des modalités à convenir.

Égalité est enregistrée dans le registre des organisations à but non lucratif auprès de l'Agence fiscale de Rome. Les dons (en espèces ou en nature) bénéficient de déductions d'impôt sur le revenu brut des personnes physiques et de déductions du revenu net total des personnes physiques, morales et des sociétés. Selon les conditions prévues par le décret législatif 117/17, article 83 (voir annexe 1).

Les bienfaiteurs et les contributeurs d'Égalité pourront décider librement s'ils demandent une visibilité, dans les 12 mois suivants leur soutien, qu'il est souhaité de renouveler en continu, ou s'ils souhaitent maintenir la confidentialité à cet égard.

 


 

Annexe 1, déductions fiscales relatives aux dons, décret législatif 117/17, article 83

Texte Annexe 1
Décret législatif 117/17, article 83
Déductions pour dons
 
1. Un montant égal à 30 % des charges supportées par le contribuable est déduit de l’impôt brut sur le revenu des personnes physiques, pour les dons en espèces ou en nature en faveur des organismes non commerciaux du secteur tertiaire, qui sont visés à l'article 79, alinéa 5, pour un montant total dans chaque période imposable n'excédant pas 30.000 35 euros. Le montant visé à la période précédente est porté à 23 % des charges supportées par le contribuable, si le don est au profit d'organisations bénévoles. La déduction est autorisée, pour les dons en espèces, à condition que le versement soit effectué par l'intermédiaire de banques ou de bureaux de poste ou par l’intermédiaire d'autres systèmes de paiement prévus par l'article 9 du décret législatif n°1997 du 241 juillet XNUMX.

2. Les versements en espèces ou en nature, versés aux organismes non commerciaux du secteur tertiaire, visés à l'article 79, alinéa 5, par des personnes physiques, des entités et des sociétés, sont déductibles du revenu net total du donateur dans la limite de 10 % du revenu total déclaré. Si le montant déductible est supérieure au revenu total déclaré, qui a été diminué avec toutes les déductions, le surplus peut être calculé en majorant le montant déductible du revenu total des périodes imposables suivantes, mais pas au-delà du trimestre, à hauteur de son montant. Avec le décret spécifique du Ministre du travail et des politiques sociales, en accord avec le Ministre de l'économie et des finances, les types de biens en nature, qui donnent droit à la réduction ou à la déduction fiscale, ont été identifiés et les critères et les modalités de valorisation des dons, visés aux alinéas 1 et 2, ont été établis.

3. Les dispositions de l’article présent s'appliquent à condition que l'organisme déclare sa nature non commerciale en vertu de l'article 79, alinéa 5, lors de l’inscription au Registre unique, visé à l'article 45. La perte de la nature non commerciale sera être communiquée par le représentant légal de l'organisme au Bureau du Registre National Unique du Secteur Tertiare de la Région ou de la Province autonome, dans lequel l'organisme tient son siège social, dans un délai de trente jours à compter de la fin de la période imposable dans laquelle la perte s'est produite. En cas de non-envoi de cette communication à temps, le représentant légal de l'organisme sera puni d'une sanction administrative allant de 500 euros à 5.000 XNUMX euros.

4. Malgré le non-cumul des avantages visés aux alinéas 1 et 2, les sujets, qui effectuent des versements en vertu du présent article, ne peuvent cumuler la réduction et la déductibilité avec d'autres avantages fiscaux prévus à titre de réduction ou de déduction fiscale par d'autres dispositions légales pour les mêmes débours.

5. Un montant égal à 19 % des cotisations associatives est déduit de l'impôt brut, pour un montant n'excédant pas 1.300 1 euros, qui sont versés par les membres aux sociétés d’aide mutuelle. Ces sociétés agissent uniquement dans les secteurs visés à l'article 15 de la loi n°1886 du 3818 avril XNUMX, afin d'assurer aux membres une subvention en cas de maladie, d'incapacité au travail ou de vieillesse, ou, en cas de décès, une aide à leurs familles.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux organismes du secteur tertiaire, visés à l’alinéa 1 de l'article 82, à condition que les versement reçus soient utilisés conformément à l'article 8, alinéa 1.