Tout organisme privé et public, les personnes physiques et morales peuvent contribuer à Égalité par des apports économiques ou des ressources physiques et humaines. Des dons en espèces, des biens utiles pour soutenir des projets, du temps et du dévouement avec des modalités à convenir.

Égalité est enregistrée dans le registre des organisations à but non lucratif auprès de l'Agence fiscale de Rome. Les dons (dons en espèces ou en nature) bénéficient de déductions sur l'impôt sur le revenu brut des personnes physiques et de déductions sur le revenu net total des personnes physiques, morales et sociétés. Dans les conditions prévues par le décret législatif 117/17, article 83 (voir annexe 1).

Les bienfaiteurs et les contributeurs d'Égalité pourront décider librement s'ils demandent une visibilité - dans les 12 mois suivant leur soutien, qu'il est souhaité de renouveler en continu - ou s'ils souhaitent maintenir la confidentialité à cet égard.

 


 

allegato 1, déductions fiscales et déductions relatives aux dons, décret législatif 117/17, article 83

Texte Annexe 1
Décret législatif 117/17, article 83
Déductions et déductions pour dons
 
1. Sont déduits de l'impôt brut sur le revenu des personnes physiques un montant égal à 30 % des charges supportées par le contribuable pour les dons en espèces ou en nature en faveur des entités non commerciales du secteur tiers visées à l'article 79, paragraphe 5, pour un montant total dans chaque période imposable n'excédant pas 30.000 35 euros. Le montant visé à la période précédente est porté à 23 % des charges supportées par le contribuable, si le don est en faveur d'associations. La déduction est autorisée, pour les dons en espèces, à condition que le paiement soit effectué par l'intermédiaire de banques ou de bureaux de poste ou d'autres systèmes de paiement prévus par l'article 9 du décret législatif du 1997 juillet 241, n. XNUMX.

2. Les dons en espèces ou en nature versés aux entités non commerciales du secteur tiers visées à l'article 79, alinéa 5, par des particuliers, des entités et des sociétés sont déductibles du revenu net total du donateur dans la limite de 10 pour cent du total des revenus déclarés. Si la déduction est supérieure au total des revenus déclarés, diminué de toutes les déductions, le dépassement peut être calculé en majorant le montant déductible du total des revenus des périodes imposables suivantes, mais pas au-delà du trimestre, jusqu'à concurrence de son montant. . Par arrêté spécifique du ministre du travail et des politiques sociales, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, sont identifiés les types de biens en nature ouvrant droit à déduction ou déduction fiscale et les critères et modalités d'utilisation les dons visés aux paragraphes 1 et 2.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à condition que l'entité déclare son caractère non commercial en application de l'article 79, alinéa 5, lors de l'immatriculation au registre unique visé à l'article 45. La perte du caractère non commercial doit être communiquée par le représentant légal de l'entité au Bureau du Registre National Unique du Tiers Secteur de la Région ou de la Province Autonome dans laquelle l'entité a son siège social, dans un délai de trente jours à compter de la fin de la période d'imposition en lequel il s'est produit. En cas de défaut d'envoi rapide de cette communication, le représentant légal de l'entité est puni d'une sanction administrative allant de 500 euros à 5.000 XNUMX euros.

4. Sans préjudice du non-cumul des avantages visés aux paragraphes 1 et 2, les sujets qui font des dons en vertu du présent article ne peuvent cumuler la déductibilité et la déductibilité avec d'autres avantages fiscaux prévus par voie de déduction ou déduction fiscale par d'autres dispositions légales pour les mêmes débours.

5. Un montant égal à 19 % des cotisations des membres est déduit de l'impôt brut pour un montant n'excédant pas 1.300 1 euros versés par les membres aux sociétés de secours mutuels qui opèrent exclusivement dans les secteurs visés à l'article 15er de la loi du 1886 avril. 3818, non. XNUMX, afin d'assurer aux actionnaires un subside en cas de maladie, d'impuissance au travail ou de vieillesse, ou, en cas de décès, une aide à leurs familles.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux entités du secteur tiers visées au paragraphe 1 de l'article 82 à condition que les dons reçus soient utilisés conformément à l'article 8, paragraphe 1.