

La réforme du handicap L’introduction en Italie du décret législatif 62/2024 représente l’une des étapes les plus importantes du long cheminement vers un système de reconnaissance et de protection conforme aux normes internationales. Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.
Le nouveau modèle va au-delà de l'approche purement médico-légale et introduit une valutazione une approche plus large intégrant les aspects sociaux et psychologiques. Le cœur de la réforme demeure la couverture financière de récompenses financières.
La réforme envisagée vise à :
L’INPS deviendra le seul responsable de l’évaluation à compter du 1er décembre 2026, réduisant ainsi la fragmentation et les disparités territoriales qui ont entravé l’accès aux droits pendant des décennies.
L'évaluation de base introduit plusieurs éléments novateurs qui nous permettent de dépasser l'ancien modèle purement médico-légal, en intégrant des outils qui mesurent le fonctionnement réel de la personne.
Lors de la visite à l'Unité d'évaluation de base, le formulaire suivant est rempli pour les adultes : WHODAS 2.0, un questionnaire de l'OMS qui mesure l'impact du handicap sur la vie quotidienne (mobilité, relations, autonomie, participation).
C'est un outil qui nous permet de détecter non seulement l'état clinique, mais aussi les difficultés réelles que la personne rencontre à vivre, travailler, étudier et participer à la vie sociale.
La nouvelle procédure d'évaluation utilise deux classifications internationales complémentaires :
Ces trois outils – la CIM-9 pour le diagnostic, la CIF pour le fonctionnement, l’OMS pour l’impact pratique – constituent le nouveau modèle de reconnaissance envisagé par la réforme.
Les utilisateurs peuvent déclarer en ligne (via SPID ou CIE) les données nécessaires pour obtenir des prestations financières grâce au service « Données socio-économiques pour les prestations d'invalidité ».
Ils peuvent également contacter un organisme de patronage ou des associations professionnelles agréées.
L'un des piliers de la réforme est le projet de vie individuel, qui peut être activée une fois le handicap reconnu. Le projet devrait :
L'UVM comprend la personne handicapée (ou son tuteur), un facilitateur (s'il est désigné), un médecin généraliste ou un pédiatre, des professionnels de la santé désignés par l'Agence de la santé, un travailleur social/éducateur et des représentants de l'école ou de l'emploi.
Un autre élément clé de la réforme est ce qu'on appelle «aménagement raisonnable':
»1. Dans les cas où l'application des dispositions légales ne garantit pas aux personnes handicapées la jouissance etl’exercice effectif et opportun, sur un pied d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, aménagement raisonnable, conformément à l'article 2 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, identifie le mesures et les ajustements nécessaires, pertinentes, appropriées et adéquates, qui n’imposent pas une charge disproportionnée ou excessive à l’entité obligée.
2. Les aménagements raisonnables sont activés à titre subsidiaire et ne remplacent ni ne limitent le droit à un accès complet aux avantages, services et soutiens reconnus par la législation en vigueur.
3. La personne handicapée, la personne exerçant l’autorité parentale dans le cas d’un mineur, le tuteur ou l’administrateur du soutien s’il est habilité, a le droit de demander, par une demande écrite spécifique, à l’administration publique, aux fournisseurs de services publics et aux entités privées d’adopter un aménagement raisonnable, y compris en formulant une proposition.
4. La personne handicapée et le demandeur visé au paragraphe 3, s’ils sont différents, participent au processus relatif à l’identification des mesures d’adaptation raisonnables.
5. Des aménagements raisonnables doivent être mis en place. nécessaire, adéquat, pertinent et approprié respect dans la mesure de la protection à convenir et aux conditions contextuelles du cas particulier, ainsi que compatible avec les ressources réellement disponible à cette fin.
6. Lors de l’évaluation de la demande d’aménagement raisonnable, il convient d’abord de vérifier la possibilité d’accepter la proposition soumise par le demandeur conformément au paragraphe 3.
7. à l'administration publique Dans la disposition finale, elle tient compte des besoins de la personne handicapée, notamment par le biais de rencontres personnalisées, et conclut la procédure par un refus motivé, lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'aménagement raisonnable proposé, en indiquant l'aménagement selon les principes énoncés au paragraphe 5.
8. En cas de refus motivé d’aménagement raisonnable par l’administration publique, ou dans les cas visés au paragraphe 7, un recours est possible conformément à la article 3 e 4 de la loi du 1er mars 2006, n° 67.
9. Les dispositions deArticle 5 du décret législatif du 5 février 2024, n° 20, le droit du demandeur et des associations habilitées à agir conformément à laarticle 4 de la loi n. 67 de 2006, pour demanderAutorité de garantie Le Conseil national pour les droits des personnes handicapées est chargé de vérifier les discriminations dues au refus d'aménagements raisonnables par l'administration publique et de formuler une proposition d'aménagement raisonnable.
10. En cas de refus par un concessionnaire de service public de l’accommodement raisonnable demandé conformément au paragraphe 3, le demandeur et les associations habilitées à agir en vertu de laarticle 4 de la loi n. 67 de 2006, sans préjudice du droit d’intenter une action en justice conformément à l’article 3 de la même loi, peut demander à l’Autorité nationale de garantie des droits des personnes handicapées de vérifier les discrimination en cas de refus d’aménagement raisonnable, en proposant ou en demandant, y compris par l’intermédiaire du secteur ou de l’autorité de surveillance, des aménagements raisonnables adaptés pour surmonter les problèmes critiques rencontrés.
11. En cas de refus par un particulier de l’aménagement raisonnable demandé conformément au paragraphe 3, le demandeur et les associations habilitées à agir en vertu de la loi article 4 de la loi n. 67 de 2006, sans préjudice du droit à engager des poursuites judiciaires En vertu de cette même loi, ils peuvent demander à l'Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées de vérifier la discrimination liée au refus d'aménagement raisonnable.
12. Les dispositions du présent article doivent être mises en œuvre dans les limites des ressources humaines, instrumentales et financières disponibles en vertu de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans imposer de nouvelles charges ou une augmentation des charges sur les finances publiques.' (Décret législatif 62/2024, article 5 bis).
La réforme n'est pas encore en vigueur à l'échelle nationale. L'expérimentation a débuté le 1er janvier 2025 dans neuf provinces et a été étendue à neuf autres provinces, dont deux provinces autonomes, le 30 septembre 2025. Actuellement, les dispositions suivantes sont en place :
La collecte de données Dans la phase expérimentale, elle se concentre sur certaines affections pathologiques considérées comme les plus représentatives : la polyarthrite rhumatoïde, les maladies cardiaques, les maladies bronchiques, les maladies oncologiques, le diabète de type 2, les troubles du spectre autistique et la sclérose en plaques.
La réforme est encore en phase expérimentale, mais elle représente un progrès dans la réduction des inégalités territoriales en matière de reconnaissance des droits des personnes handicapées. Son succès dépendra de la capacité à coordonner les services, les ressources et les compétences, mais surtout de… disponibilité des ressources financières Afin de soutenir les projets de vie individuels et les aménagements raisonnables, les droits fondamentaux restent néanmoins liés à des décisions politiques qui, en Italie, se sont jusqu'à présent révélées totalement injustes envers les personnes handicapées.
#Égalité, #PeaceTerraDignità
Dario Dongo

Dario Dongo, avocat et journaliste, Docteur en droit alimentaire international, fondateur de WIISE (FARE - GIFT - Food Times) et d'Égalité.