Tout organisme privé ou public, personne physique ou morale, peut contribuer à Égalité par le biais de contributions économiques ou de ressources matérielles et humaines. Donsen espèces, actifs utiles au soutien des projets, temps et dévouement. Modalités à convenir.

Égalité est inscrite au registre des organisations à but non lucratif du Fisc à Rome. Les dons (en espèces ou en nature) bénéficient de réductions de l’impôt sur le revenu des particuliers et de déductions sur le revenu total net de particuliers, d’institutions et de sociétés. Aux conditions fixées par le décret législatif 117/17, article 83 (voir annexe 1).

Les bienfaiteurs et contributeurs d’Égalité pourront décider librement de demander la visibilité – dans les 12 mois suivant leur soutien, qui, nous l’espérons, sera renouvelé avec constance – ou de préserver la confidentialité à cet égard.


LA LOI ITALIENNE

Pièce jointe 1, réductions et déductions fiscales relatives aux dons, décret législatif 117/17, article 83

Texte de la pièce jointe 1

Décret législatif 117/17, article 83

Réductions et déductions en cas de dons

 

1. L’impôt sur le revenu des personnes physiques est réduit d’un montant égal à 30% des coûts supportés par le contribuable pour les dons en espèces ou en nature en faveur d’organismes non commerciaux du troisième secteur mentionnés dans l’article 79, paragraphe 5, pour un montant total par tranche d’imposition ne dépassant pas 30 000 euros. Le montant mentionné dans la période précédente est porté à 35% des coûts supportés par le contribuable, si la donation est en faveur d’organisations bénévoles. La réduction est admise pour les dons en espèces, à condition que le paiement soit effectué par l’intermédiaire de banques ou de bureaux de poste ou par le biais d’autres systèmes de paiement prévus à l’article 23 du décret législatif du 9 juillet 1997, n. 241.

2. Les dons en espèces ou en nature consentis par des particuliers, des institutions et des sociétés au profit d’organismes non commerciaux du troisième secteur mentionnés au paragraphe 5 de l’article 79 sont déductibles du revenu total net du donateur dans la limite de 10% du revenu total déclaré. Si la déduction est supérieure au total des revenus déclarés, une fois toutes les déductions effectuées, le surplus peut être ajouté au montant déductible du revenu total des périodes d’imposition suivantes, sans toutefois dépasser la quatrième, jusqu’à concurrence du montant. Un décret spécifique du ministère du Travail et des Politiques sociales, en accord avec le ministre de l’Economie et des Finances, définit les types d’actifs en nature donnant droit à la réduction ou à la déduction d’impôt et établit des critères et procédures visant à valoriser les dons mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à condition que l’institution déclare son caractère non commercial conformément au paragraphe 5 de l’article 79 au moment de son inscription au Registre unique mentionné à l’article 45. La perte de la nature non commerciale doit être communiquée par le représentant légal de l’institution au bureau du registre unique national du troisième secteur de la région ou de la province autonome dans laquelle se trouve le siège social de l’institution, dans les trente jours suivant la fin de la période imposable dans lequel elle s’est produite. En cas de non-envoi de cette communication dans les meilleurs délais, une amende administrative allant de 500 à 5 000 euros sera infligée au représentant légal de l’institution.

4. Sans préjudice du non-cumul des avantages mentionnés aux paragraphes 1 et 2, les sujets qui font des dons en vertu du présent article ne peuvent cumuler réductibilité et déductibilité avec d’autres allègements fiscaux prévus à titre de réduction ou déduction fiscale par d’autres dispositions légales pour les mêmes paiements.

5. L’impôt est réduit d’un montant égal à 19% des cotisations, pour un montant n’excédant pas 1 300 euros, versé par les membres aux sociétés de secours mutuels qui opèrent exclusivement dans les secteurs mentionnés à l’article 1 de la loi du 15 avril 1886, n. 3818, afin de garantir aux membres une subvention en cas de maladie, d’impuissance au travail ou de vieillesse, ou, en cas de décès, une aide à leurs familles.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux institutions du troisième secteur mentionnées au paragraphe 1 de l’article 82, à condition que les dons reçus soient utilisés conformément au paragraphe 1 de l’article 8.